Loading

Pendant l'hospitalisation

Sommaire

Droits de base pour une personne hospitalisée sans consentement

Comment constester une hospitalisation psychiatrique sans consentement?

Actions possibles


 

Une personne hospitalisée sans consentement pour raison de troubles mentaux dispose de droits, décrits dans le Code de la Santé Publique.

Dès son admission

> etre informée de sa situation juridique et de ses droits

 Article L3211-3


[...] 
Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.



et tout au long de son hospitalisation

> la personne a accès a son dossier médical

Article L1111-7

Toute personne a accès à l' ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l' objet d' échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n' intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l' intermédiaire d' un médecin qu' elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu' un délai de réflexion de quarante- huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.

La présence d' une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d' une hospitalisation sur demande d' un tiers ou d' une hospitalisation d' office, peut être subordonnée à la présence d' un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d' une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s' impose au détenteur des informations comme au demandeur.


En cas de difficultés a obtenir les informations de son dossier medical la personne peut saisir la Commission d´Accès aux Documents Administratifs (CADA) - www.cada.fr/fr/saisir/frame.htm

> et la famille  dispose aussi du droit de s'adresser au médecin de son choix dans l'établissement

 Article L3211-1

[...] 
Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.



 

Comment contester son hospitalisation sans consentement?


Le tiers ayant demandé l’hospitalisation conserve la possibilité de faire lever une procédure d’HDT, de même que le conjoint de la personne hospitalisée, son curateur, et ses ascendants majeurs (sauf opposition familiale).

Article L3212-9
Une personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 cesse également d'y être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par :

1° Le curateur nommé en application de l'article L. 3211-9 ;

2° Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le malade ;

3° S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;

4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs ;

5° La personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent, jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;

6° Une personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ;

7° La commission mentionnée à l'article L. 3222-5.

S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononce dans un délai d'un mois.

Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, sans préjudice des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-6, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 3213-1. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l'expiration de la quinzaine si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d'office.


Dans le cas ou l'article L3212-9 ci-dessus n'est pas appliquable, la personne hospitalisée dispose d'autres options:

Article L3211-3 (suite)

En tout état de cause, elle dispose du droit :


[...]

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 ;

3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L.3222-3 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;


En général la personne ne peut pas téléphoner, mais elle a le droit d'envoyer du courrier; elle peut demander du papier a lettre et enveloppes timbrées a l'établissement d'accueil.

Elle peut aussi faire une demande de sortie de courte durée (12 heures maximum) pour motif thérapeutique ou pour effectuer des obligations administratives ou légales.

Article L3211-11-1
Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement pendant toute la durée de la sortie.

L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée.

Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai.


Il peut se passer un délai de durée variable avant qu'une permission de sortie soit accordée.



Donc la personne hospitalisée devrait avoir le droit d'envoyer du courrier, cependant, il peut arriver que les praticiens nomment des "contraintes de traitement" pour empecher une personne hospitalisée de communiquer avec l'exterieur, en argumentant que cela est préférable pour l'amélioration de son état. Cette pratique semble aller a l'encontre des textes de loi; on peut penser qu'elle pourrait ultérieurement faire l'objet d'une plainte.

La personne hospitalisée est alors dans l'impossibilité d'effectuer toute démarches administrives, et si l'établissement refuse aussi qu'elle puisse recevoir des visites elle se retrouve completement isolée du monde exterieur. Il n'y a pas de texte de loi qui définisse un cadre juridique relatif aux visites des personnes HSC (permissions, fréquence, durée des visites etc.), qui sont laissées par conséquent a l'appréciation du personnel de l'établissement.


Cependant, la personne hospitalisée peut continuer son action en désignant une personne de confiance, qui pourra par exemple effectuer les démarches administratives.

hospitalisation sans consentement Article L1111-6
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.


Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.


Voici 2 exemples de lettre pour désigner la personne de confiance:


Il est toujours recommande de désigner par écrit la personne de confiance avant de rentrer dans l'établissement, pour prévenir une eventuelle situation de blocage où il est impossible de communiquer avec l'exterieur ou recevoir des visites.


Si la personne hospitalisée ne trouve pas de personne de confiance elle peut s'adresser a l'association Advocacy France, qui sur demande peut se constituer personne de confiance.




Donc, la personne hospitalisée - elle-meme ou par le biais de la personne de confiance - peut

 1° .. communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4

Article L3222-4
Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement.

 

Il est conseillé d'écrire au Tribunal de Grande Instance, a l'attention du Président, et du Juge des Libertés et de la Détention - JLD.

Article L3211-12
Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.

Une personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.

Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.


Exemple d'intervention du JLD qui aboutit a une sortie d'hopital
http://www.groupeinfoasiles.org/allfiles/jugements/091019-TGI-Vannes-LeClerre.pdf

Autre exemple:

« B… », JLD de Bordeaux, le 30 juin 2005 [HO] :

Le JLD a prononcé la mainlevée de l’HO dans la mesure où :

  • il y avait eu une hospitalisation sans titre courant une période ;
  • Mais le JLD souligne que le Préfet n’a pas renouvelé à temps son arrêté d’HO. En effet, l’HO ayant été prononcée le 9/11/2004, celle-ci fut renouvelée le 7/12/2004 et le 10/3/2005. Or, le quantième était le 9 novembre et le Préfet n’a pris l’arrêté que le lendemain… « En conséquence, on se trouvait pendant au moins 24 heures sans titre et que dès lors en application du 2ème alinéa de l’article L 3213-4 du CSP, la mainlevée est acquise

 


 2° .. saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5


Il s'agit de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques - CDHP

Cette commission est composée d'1 magistrat, 2 psychiatres, 1 médecin généraliste et 2 représentants d'associations de personnes malades ou familles de personnes atteintes de troubles mentaux.

Article L3223-2 - La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose : 



1° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;

2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

3° De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;

4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

 

Une CDHP dispose de certains pouvoirs; elle peut contrôler, saisir le préfet ou tribunal de grande instance, visiter les établissements hospitaliers, accéder aux données médicales, recevoir les doléances des hospitalisés et demander la levée d'hospitalisation.

Article L3222-5
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.


Ou trouver l'adresse de la CDHP? Elle devrait etre mentionnée sur le réglement interne de l'établissement.

Le secrétariat CDHP est assuré par les DDASS - Direction Departementale des Affaires Sanitaires et Sociales - la personne peut déduire l'adresse postale d'une CDHP en connaissant l'adresse de la DDASS dont dépend l'hopital.

Note: on peut s'interroger sur l'autonomie et l'efficacité des CDHP et motivations de leurs membres, sachant par exemple que plusieurs d'entre eux dans chaque commission sont designés par le préfet. Le secrétariat des CDHP est assuré par les DDASS, qui sont elles-meme chargées de la gestion administrative des HSC, par exemple dans l'obtention dans les delais réglementaires de l'arreté préfectoral pour une HO etc. Ces commissions ne se réunissent qu'une seule fois par mois, pendant 3 heures.

 

3° .. prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix 

 
Le droit sur les HSC est en général assez peu connu; pour correspondre avec les meilleurs spécialistes sur le sujet il est recommandé de visiter


le site du GIA - http://www.groupeinfoasiles.org
ou
le blog de Maitre Laurent Prioure - http://avocats.fr/space/laurent.friouret


Il est aussi recommendé de lire le Chapitre 2 (p.45 - 64) du document LE DROIT DE L'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE  écrit par Maitre Friouret et publié sur le site web du GIA.

Chapitre 2 - Les moyens juridiques et procéduraux de " l'aliéné " en cas d’internement

 § 1 – Le juge administratif :

 a) En urgence :
* Le référé-liberté
* Le référé-suspension

b) Au fond

• La requête en annulation
• La question de la compétence du juge afministratif

 § 2 – Le juge judiciaire

 a) L’urgence
• La requête aux fins de sortie immédiate
• Les voies de recours suite à demande d’une main levée
• Des exemples de rejet de décision de sortie
• Des exemples de décision de sortie

b) Au fond



5° .. consulter le réglement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L.3222-3 et de recevoir les explications qui s'y rapportent
 

Outre consulter le réglement intérieur la personne hospitalisée peut aussi essayer d'observer et retenir les évenements en regard des échéances  mentionnées dans le Code de la Santé publique,  en particulier a propos des certificats médicaux.

En effet un nouveau certificat médical doit etre établi a des intervals précis. Dans le cas de non-respect de ces regles la personne hospitalisée pourrait toujours faire réference a ces évenements si elle décide de déposer un dossier de plainte.

Parmi ces règles


Dans le cas d'une HDT


pour maintenir la validité de la procédure d’HDT la personne doit etre examinée dans les 24h qui suivent l'hospitalisation, un nouveau certificat médical doit être établi par un psychiatre de l'établissement - qui ne peut être celui ayant établi le 2e certificat médical lors de l'admission - qui confirme ou infirme la nécessité de maintenir l'hospitalisation.

Article L3212-4
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3212-1, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers.

Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5.


Puis un nouveau certificat doit être établi dans la quinzaine, puis tous les mois.

Article L3212-7
Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.


Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.

Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.


[...]

Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise.

 

Dans le cas d'une HO, des règles similaires s'appliquent.

________________________________________

 


Quand finit une hospitalisation sans consentement?

Dans le cas d'une HDT


Après avis médical favorable 
: lorsque le médecin certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies, après acceptation du directeur de l'etablissement, cette dernière prend fin.


ou 

Après intervention du tiers ou autre personnes ayant droit :

- la personne qui a signé la demande d'admission
- le curateur de la personne placée, 
- le conjoint 
- le concubin
- les ascendants (s'il n'y a pas de conjoint)
- les descendants majeurs (s'il n'y a pas d'ascendants)
- toute personne autorisée par le conseil de famille. La sortie est alors prononcée par le directeur sauf opposition médicale.

ou

Après ordre préfectoral : le préfet peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation sur demande d'un tiers lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies. Cette compétence préfectorale prévaut sur toute opposition familiale ou médicale et s'explique par la fonction de vérification.

ou 

Après décision judiciaire : ce pouvoir judiciaire s'exerce soit à la requête de la personne placée, de son tuteur, son conjoint ou concubin, le tiers qui a demandé l'hospitalisation, soit à la requête du procureur, soit par le président du tribunal de grande instance qui peut s'auto-saisir s'il a été alerté par une personne intéressée par la situation du patient hospitalisé.


Dans le cas d'une HO


Après ordre préfectoral
 : C'est le préfet qui prononce la levée de l'hospitalisation d'office. Cependant, il appartient au médecin de l'établissement d'indiquer au préfet, dans le cadre de ses certificats, les améliorations de l'état de santé du patient et de la possibilité de le faire sortir.

ou

Après décision judiciaire